Pour l'application des dispositions de l'article 7 de la loi du 2 juillet 1996 susvisée, la fraction affectée chaque année à la Fondation du patrimoine du produit encaissé par l'Etat au titre des successions en déshérence qu'il appréhende est fixée comme suit :
a) En 2003, 30 % du produit encaissé en 2002 ;
b) En 2004 et 2005, 40 % du produit encaissé respectivement en 2003 et 2004 ;
c) A partir de 2006, 50 % du produit encaissé l'année précédente. Le versement qui en résulte ne peut être inférieur à celui effectué au titre de l'année 2003, dans la limite toutefois de la totalité du produit encaissé l'année précédente.