L'article 54 de l'arrêté du 29 novembre 2000 susvisé est remplacé comme suit :
« Les chauffe-eau électriques à accumulation ont une constante de refroidissement inférieure ou égale à leur valeur Cr, exprimée en (W.h)/(litre.K.jour), liée à leur capacité V, exprimée en litres, donnée ci-après.
Si V est inférieur ou égale à 150 litres :
- cas du chauffe-eau électrique vertical : Cr = 0,7-0,003.V ;
- cas du chauffe-eau électrique horizontal : Cr = 4,2.V-0,5³.
Si V est supérieur à 150 litres :
- cas du chauffe-eau électrique vertical : Cr = 0,25 jusqu'à 200 litres (incluse) et Cr = 0,22 au-dessus de 200 litres ;
- cas du chauffe-eau électrique horizontal : Cr = 0,3. »