Le paragraphe 3 de l'article 16 de l'arrêté du 29 novembre 2000 susvisé est complété comme suit :
« Les débits à fournir ou à reprendre sont égaux aux débits du projet corrigés sur la base des articles 17 et 18. Dans le cas où les débits du projet dépassent de plus de 20 % les débits minimaux résultant des réglementations d'hygiène, les débits de référence sont les débits minimaux d'hygiène augmentés de 20 %. »