Il est créé dans le code de la santé publique un article R. 5142-14-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 5142-14-1. - Le silence gardé par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé vaut refus d'autorisation à l'expiration d'un délai de quarante-cinq jours à compter de la date de réception de la demande et du dossier complets mentionnés à l'article R. 5142-14.
« Le délai mentionné à l'alinéa précédent est prorogé de quinze jours si le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé requiert du demandeur les informations complémentaires qui seraient nécessaires à l'instruction de la demande. »