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Article 5 (Décret n° 2003-1267 du 23 décembre 2003 fixant les dispositions applicables à certains agents du ministère chargé de l'équipement visés par l'article 34 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations)

Article 5 (Décret n° 2003-1267 du 23 décembre 2003 fixant les dispositions applicables à certains agents du ministère chargé de l'équipement visés par l'article 34 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations)


Peuvent être inscrits au tableau d'avancement à la 1re catégorie, après avis de la commission consultative paritaire, les agents de 2e catégorie ayant atteint le 6e échelon de leur catégorie et comptant un an de services effectifs en cette qualité.
Seuls ont vocation à être promus les agents qui ont fait preuve d'une compétence professionnelle.
L'ancienneté de service est prise en compte pour sa durée totale pour l'accès à la 1re catégorie lorsque la durée de service dans l'emploi est égale ou supérieure à 50 % de la durée réglementaire de travail. Lorsque la durée de service est inférieure à 50 % de la durée réglementaire de travail, l'ancienneté de service est prise en compte pour la fraction du temps de service effectivement accompli.
Les agents de la 2e catégorie qui sont promus à la 1re catégorie sont reclassés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans la 2e catégorie.
Dans la limite de l'ancienneté exigée pour un avancement à l'échelon supérieur, les agents bénéficiant d'un avancement dans les conditions mentionnées au premier alinéa ci-dessus conservent l'ancienneté d'échelon acquise lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne catégorie.
Les agents promus alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur ancienne catégorie conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant de leur avancement audit échelon.