Le décret n° 80-204 du 11 mars 1980 relatif aux titres miniers, en tant qu'il produit encore des effets conformément à l'article 38 du décret n° 95-427 du 19 avril 1995, est modifié comme suit :
A l'article 16, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de quinze mois par le ministre chargé des mines sur la demande de prolongation du permis d'exploitation vaut décision de rejet. »
A l'article 19, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« En ce qui concerne le permis d'exploitation, le silence gardé pendant plus de deux ans par le ministre chargé des mines sur une demande d'extension vaut décision de rejet. »
A l'article 20, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« En ce qui concerne le permis d'exploitation, le silence gardé pendant plus de quinze mois par le ministre chargé des mines sur une demande de mutation ou d'amodiation vaut décision de rejet. »
A l'article 24, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« En ce qui concerne le permis d'exploitation, le silence gardé pendant plus de quinze mois par le ministre chargé des mines sur la demande de renonciation vaut décision de rejet. »