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Article 18 (Décret n° 2003-1264 du 23 décembre 2003 pris pour l'application au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations)

Article 18 (Décret n° 2003-1264 du 23 décembre 2003 pris pour l'application au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations)


Le décret n° 80-204 du 11 mars 1980 relatif aux titres miniers, en tant qu'il produit encore des effets conformément à l'article 38 du décret n° 95-427 du 19 avril 1995, est modifié comme suit :
A l'article 16, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de quinze mois par le ministre chargé des mines sur la demande de prolongation du permis d'exploitation vaut décision de rejet. »
A l'article 19, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« En ce qui concerne le permis d'exploitation, le silence gardé pendant plus de deux ans par le ministre chargé des mines sur une demande d'extension vaut décision de rejet. »
A l'article 20, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« En ce qui concerne le permis d'exploitation, le silence gardé pendant plus de quinze mois par le ministre chargé des mines sur une demande de mutation ou d'amodiation vaut décision de rejet. »
A l'article 24, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« En ce qui concerne le permis d'exploitation, le silence gardé pendant plus de quinze mois par le ministre chargé des mines sur la demande de renonciation vaut décision de rejet. »