Le décret n° 59-285 du 27 janvier 1959 portant règlement général sur l'exploitation des mines autres que les mines de combustibles minéraux solides et les mines d'hydrocarbures exploitées par sondage (RGMA) est modifié comme suit :
A l'article 62, à la fin du second alinéa du § 3, il est ajouté la phrase suivante :
« Le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet sur la demande de l'exploitant tendant à porter cette distance au-delà de 1 000 mètres et jusqu'à 1 500 mètres vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat. »
A l'article 86, il est ajouté un § 3 ainsi rédigé :
« Le silence gardé par le préfet pendant plus d'un an sur la demande d'approbation de la consigne réglant la circulation dans les plans inclinés et sur la demande d'autorisation de circulation par les wagons ou chariots porteurs vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat. »
Au § 2 de l'article 110, après le premier alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé par le préfet pendant plus d'un an sur la demande d'augmentation des intervalles entre deux coupages vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat. »
Au § 1er de l'article 273, il est ajouté un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Aux articles 71, 73, 75, 92, 111, 114, 119, 121, 123 et 127, le silence gardé pendant plus d'un an par le préfet ou l'ingénieur en chef des mines sur la demande de dérogation aux règles du présent décret vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat. »
Le § 2 de l'article 273 est complété par un second alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de deux ans par le préfet sur une demande de dérogation vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat. »
Le § 5 de l'article 273 est complété par un second alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de deux ans par le ministre chargé de l'industrie sur la demande de dérogation de caractère général vaut décision de rejet. Ce délai ne peut être modifié que par décret en Conseil d'Etat. »