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Article 20 (Décret n° 2004-837 du 20 août 2004 relatif aux dispositions applicables aux condamnés en fin de peine et portant diverses dispositions de procédure pénale)

Article 20 (Décret n° 2004-837 du 20 août 2004 relatif aux dispositions applicables aux condamnés en fin de peine et portant diverses dispositions de procédure pénale)


L'article D. 116-1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les condamnés relevant des dispositions du cinquième alinéa de l'article 722, le juge de l'application des peines peut, avec l'accord du procureur de la République, dire, par ordonnance motivée, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise psychiatrique préalablement à une décision d'aménagement de la peine, dès lors que figure au dossier du condamné une expertise datant de moins de deux ans, y compris si celle-ci a été réalisée avant la condamnation. »