Dispositions générales.
19.1. Le recensement des Français de l'étranger est organisé, hors du territoire national, par les chefs de poste diplomatique ou consulaire accrédités.
19.2. Les Français établis avec leur famille à l'étranger, quel que soit leur lieu de naissance, sont soumis aux mêmes obligations que ceux vivant sur le territoire national, conformément au chapitre Ier de la présente instruction.
19.3. Les autorités consulaires doivent s'assurer de la nationalité française des personnes recensées.