Etablissement des listes.
14.1. Liste de recensement.
Cette liste mentionne d'abord tous les Français qui se sont présentés en dehors des délais précisés aux articles 3.2 à 3.4 ci-dessus, puis ceux qui se sont fait recenser dans les délais légaux.
Elle comprend les personnes ayant participé volontairement aux opérations de recensement au cours du trimestre précédent.
14.2. Liste des non recensés.
Cette liste comprend :
1° Les Français relevant du 1° de l'article 12.1 ci-dessus :
- la liste d'avril comprend les personnes non recensées ayant atteint l'âge de dix-huit ans au cours des mois de janvier, février et mars précédents ;
- la liste de juillet comprend les personnes non recensées ayant atteint l'âge de dix-huit ans au cours des mois d'avril, mai et juin précédents ;
- la liste d'octobre comprend les personnes non recensées ayant atteint l'âge de dix-huit ans au cours des mois de juillet, août et septembre précédents ;
- la liste de janvier comprend les personnes non recensées ayant atteint l'âge de dix-huit ans au cours des mois d'octobre, novembre et décembre précédents ;
2° Les Français relevant du 2° de l'article 12.1 ci-dessus :
- la liste d'avril comprend les personnes non recensées ayant atteint l'âge de dix-neuf ans au cours des mois de décembre, janvier et février précédents ;
- la liste de juillet comprend les personnes non recensées ayant atteint l'âge de dix-neuf ans au cours des mois de mars, avril et mai précédents ;
- la liste d'octobre comprend les personnes non recensées ayant atteint l'âge de dix-neuf ans au cours des mois de juin, juillet et août précédents ;
- la liste de janvier comprend les personnes non recensées ayant atteint l'âge de dix-neuf ans au cours des mois de septembre, octobre et novembre précédents ;
3° Les Français relevant de l'article 12.2 ci-dessus.
14.3. Renseignements à porter sur les listes.
Dans les agglomérations importantes comportant des arrondissements, le maire peut fractionner les listes en autant de fascicules que la ville compte d'arrondissements, ceux-ci étant considérés comme des communes au sens de la présente instruction.
Les Français sont, sur chacune des deux listes (imprimés n° 106*/04 et n° 106*/05), portés dans l'ordre croissant des dates de naissance et, pour une même date, dans l'ordre alphabétique des noms puis des prénoms. Il est donné à chacun des recensés et des non recensés un numéro d'ordre, selon une série unique trimestrielle pour l'ensemble de la liste, ou du fascicule si la liste comporte plusieurs fascicules.
Toutefois, les mairies qui rencontrent des difficultés pour appliquer ce principe sont autorisées à classer les administrés dans un ordre différent (l'ordre de présentation des intéressés par exemple).
Pour les Français recensés par régularisation (cf. art. 3.4), le maire coche la case correspondante dans la colonne « Observations » de la liste des recensés (imprimé n° 106*/04).
Pour les personnes non recensées, le maire mentionne la dernière adresse connue des parents, relevée sur les registres des actes de l'état civil.