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Article 1 (Décret n° 2004-242 du 17 mars 2004 relatif à la composition des conseils d'administration d'établissements d'enseignement supérieur agricole publics)

Article 1 (Décret n° 2004-242 du 17 mars 2004 relatif à la composition des conseils d'administration d'établissements d'enseignement supérieur agricole publics)


Le décret du 21 septembre 1965 susvisé est ainsi modifié :
I. - L'article 10 est ainsi rédigé :
« Art. 10. - Le conseil d'administration comprend vingt membres :
a) Sept membres de droit :
- quatre représentants de l'Etat désignés par le ministre de l'agriculture ;
- un représentant des collectivités territoriales désigné par le ministre de l'agriculture ;
- le vice-président du conseil général du génie rural, des eaux et des forêts ou son représentant ;
- le président de l'association des anciens élèves ou son représentant.
b) Cinq personnalités, désignées par le ministre de l'agriculture, représentatives des professions et activités éducatives, économiques et de recherche présentant un lien avec les missions de l'établissement.
c) Huit membres élus :
- deux représentants des professeurs et personnels de niveau équivalent ;
- deux représentants des maîtres de conférences et des autres enseignants ;
- deux représentants des élèves ;
- deux représentants des personnels administratifs, ingénieurs, techniques, ouvriers et de service et des personnels exerçant leurs activités de recherche dans le cadre d'une unité mixte de recherche à laquelle l'établissement participe.
Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe les conditions dans lesquelles sont élus les membres énumérés au c.
Le conseil d'administration élit en son sein, pour la durée de leurs mandats, un président et un vice-président parmi les personnes extérieures à l'établissement et n'assurant pas la représentation de l'Etat.
Le directeur, le secrétaire général, les directeurs des études et le contrôleur financier assistent avec voix consultative aux délibérations du conseil d'administration. »
II. - Le premier alinéa de l'article 11 est ainsi rédigé :
« La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans, à l'exception de celui des représentants des élèves qui est d'un an. »