La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III du nouveau code de procédure civile est remplacée par les dispositions suivantes :
« Section 1
« De l'annulation et de la rectification des actes de l'état civil
« Sous-section 1
« La rectification administrative
« Art. 1046. - Le procureur de la République territorialement compétent pour procéder à la rectification administrative des erreurs et omissions purement matérielles des actes de l'état civil est :
« - le procureur de la République du lieu où l'acte a été dressé ou transcrit ;
« - le procureur de la République du lieu où est établi le service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères, pour les actes détenus par ce service ;
« - le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris pour les pièces tenant lieu d'actes d'état civil à un réfugié ou à un apatride.
« Toutefois, la demande peut toujours être présentée au procureur de la République du lieu où demeure l'intéressé afin d'être transmise au procureur de la République territorialement compétent.
« Sous-section 2
« La rectification et l'annulation judiciaire
« Art. 1047. - Le président du tribunal de grande instance a compétence pour connaître de la rectification des actes de l'état civil ou des pièces en tenant lieu.
« Le tribunal de grande instance a compétence pour connaître de l'annulation des actes de l'état civil, de leurs énonciations ou des pièces en tenant lieu, et de la rectification des jugements déclaratifs ou supplétifs d'actes de l'état civil.
« Art. 1048. - La juridiction territorialement compétente est la juridiction du lieu où demeure la personne dont l'état civil est en cause ou, si elle demeure hors de France, le tribunal de grande instance de Paris ou son président. Peuvent également être saisies la juridiction du lieu où l'acte d'état civil a été dressé ou transcrit, ou la juridiction qui a rendu le jugement déféré.
« Sont toutefois seuls compétents :
« - la juridiction du lieu d'établissement du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères, pour les actes détenus par ce service ;
« - le tribunal de grande instance de Paris ou son président, pour les pièces tenant lieu d'acte d'état civil à un réfugié ou un apatride.
« Art. 1049. - L'action est ouverte à toute personne qui y a intérêt et au ministère public.
« Art. 1050. - La demande est formée, instruite et jugée comme en matière gracieuse.
« Art. 1051. - Elle peut aussi être présentée sans forme au procureur de la République qui saisit la juridiction compétente.
« Toutefois, si le procureur de la République entend s'opposer à la demande, il en informe le requérant et l'invite à saisir lui-même la juridiction.
« Art. 1052. - L'affaire est communiquée pour avis au ministère public.
« Lorsque la demande est formée par le procureur de la République ou un tiers, la personne dont l'état civil est en cause ou ses héritiers sont entendus ou appelés. A cette fin, la demande indique leurs nom, prénom, domicile, date et lieu de naissance sans préjudice des mentions prévues par le 1° de l'article 57.
« Art. 1053. - Le juge peut ordonner la mise en cause de toute personne intéressée ainsi que la convocation du conseil de famille.
« Art. 1054. - S'il fait droit à la demande, le juge ordonne la modification, par mention en marge, de tous actes même établis, dressés ou transcrits hors de son ressort. A cette fin, le dispositif de la décision est transmis par le procureur de la République au dépositaire des actes modifiés.
« L'acte annulé ne peut plus être mis à jour. Il ne peut être délivré que sur autorisation exceptionnelle du procureur de la République dans le ressort duquel l'acte est conservé.
« Art. 1055. - L'appel des décisions rendues en matière gracieuse est formé, instruit et jugé selon cette même procédure.
« Les voies de recours sont, dans tous les cas, ouvertes au ministère public. »