Au deuxième alinéa de l'article 31 A de l'annexe II au code général des impôts, les mots : « est assimilé à un amortissement réputé différé en période déficitaire » sont remplacés par les mots : « est déduit du bénéfice de l'exercice au cours duquel intervient cet événement. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent d'amortissement est reporté et déduit des bénéfices des exercices suivants ».