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Article 2 (Arrêté du 1er juillet 2004 relatif à l'application de l'exonération des droits et taxes instituées par l'article 190 du code des douanes pour les produits pétroliers destinés à l'avitaillement des navires)

Article 2 (Arrêté du 1er juillet 2004 relatif à l'application de l'exonération des droits et taxes instituées par l'article 190 du code des douanes pour les produits pétroliers destinés à l'avitaillement des navires)


Le régime d'exonération des droits de douane et des taxes intérieures sur les produits pétroliers résultant des dispositions combinées des articles 190 et 265 bis (1, c) du code des douanes est applicable aux produits pétroliers qui, à la fois, sont :
a) Inscrits au tableau B de l'article 265-1 du code des douanes sous réserve, pour les essences et la gazole, de l'incorporation du colorant et de l'agent traceur visés à l'article 3 ci-après. Sont exclus, toutefois, les produits pétroliers qui sont additionnés d'un colorant différent pour les besoins d'un autre régime fiscal privilégié ;
b) Destinés à l'avitaillement des navires, y compris ceux utilisés pour le dragage des voies navigables, la construction, l'extension ou l'entretien des ports, mais à l'exclusion des bateaux de plaisance privés définis à l'article 4 ci-après ;
c) Consommés à bord des bateaux bénéficiaires, à l'occasion de leur navigation :
1. En mer ou sur les cours d'eau affluant à la mer jusqu'au bureau de douane situé le plus en amont dans le département côtier. Les bateaux de transport affectés à la navigation intérieure ne bénéficient pas, toutefois, de l'exonération pour les parcours accessoires qu'ils effectuent dans ces eaux ;
2. Sur la Seine, dans la partie du fleuve située en amont de la limite fixée à l'alinéa précédent, sous réserve qu'il s'agisse de navires de mer préalablement déclarés, à destination ou en provenance de Paris-Austerlitz, de Paris-Gennevilliers ou de tout autre port ou appontement agréé situé entre Rouen et Paris et qui n'effectuent dans cette partie du fleuve aucun transport de cabotage ;
3. Sur les fleuves et canaux (ou parties de fleuves et canaux) internationaux, dans les conditions fixées par les accords internationaux en vigueur.