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Article 3 (Arrêté du 6 novembre 2003 concernant la collecte de données prévue à l'article 10 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie)

Article 3 (Arrêté du 6 novembre 2003 concernant la collecte de données prévue à l'article 10 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie)


En tenant compte de la nature et de la périodicité de fourniture des données, les assujettis assurent la qualité statistique nécessaire. Ils veillent à établir les meilleures estimations possibles. Aux fins d'assurer la cohérence et la qualité des séries statistiques recueillies, ils informent l'Observatoire de l'énergie des corrections apportées ultérieurement aux données transmises dans le cadre de l'article 2 du présent arrêté.