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Article 5 (Arrêté du 3 novembre 2003 relatif aux modalités de demande de prolongation de délai pris en application de l'article 51 du décret n° 2001-1220 du 20 décembre 2001 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles)

Article 5 (Arrêté du 3 novembre 2003 relatif aux modalités de demande de prolongation de délai pris en application de l'article 51 du décret n° 2001-1220 du 20 décembre 2001 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine, à l'exclusion des eaux minérales naturelles)


Dès réception de la décision rendue par la Commission européenne concernant la demande de prolongation du délai, le préfet, dans un délai d'un mois, notifie au demandeur soit l'autorisation de prolongation du délai, soit le refus motivé.
La décision de la Commission est également publiée par le préfet au recueil des actes administratifs.
Il indique le nom du titulaire de l'autorisation de prolongation de délai, la zone géographique concernée, la date de décision d'autorisation, le délai de report autorisé, les paramètres concernés, les unités de distribution concernées.