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Article 2 (Décret n° 2003-1141 du 28 novembre 2003 portant modification du décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires)

Article 2 (Décret n° 2003-1141 du 28 novembre 2003 portant modification du décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires)


Le chapitre Ier du décret du 10 décembre 1999 susvisé est modifié comme suit :
I. - L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - L'engagement de sapeur-pompier volontaire est subordonné aux conditions suivantes :
« 1° Etre âgé de seize ans au moins et de cinquante-cinq ans au plus ; si le candidat est mineur, il doit être pourvu du consentement écrit de son représentant légal ;
« 2° Produire une déclaration manuscrite par laquelle l'intéressé déclare jouir de ses droits civiques et ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation incompatible avec l'exercice des fonctions ;
« 3° S'engager à exercer son activité de sapeur-pompier volontaire avec obéissance, discrétion et responsabilité, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;
« 4° Se trouver en position régulière au regard des dispositions du code du service national.
« Les candidats aux fonctions d'officier de sapeurs-pompiers volontaires doivent être âgés de vingt et un ans au moins et produire un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois.
« Toutefois, la limite d'âge de recrutement est portée à soixante ans pour les médecins de sapeurs-pompiers volontaires. »
II. - A. - A l'article 6, le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'engagement est subordonné à des conditions d'aptitude physique et médicale définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile et correspondant aux missions effectivement confiées aux sapeurs-pompiers volontaires. »
B. - A l'article 6, les troisième, quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« L'engagement d'un sapeur-pompier volontaire du corps départemental est prononcé après avis, le cas échéant, du comité de centre ou inter-centres prévu à l'article 54-1 et en l'absence de celui-ci après avis du comité consulatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires.
« L'avis du directeur départemental des services d'incendie et de secours est requis pour l'engagement d'un sapeur-pompier volontaire chef de corps, chef de centre ou officier relevant d'un corps communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers.
« L'engagement d'un sapeur-pompier volontaire non officier relevant d'un corps communal ou intercommunal est prononcé après avis du comité consultatif communal ou intercommunal compétent et est porté à la connaissance du service départemental d'incendie et de secours. »
III. - A. - L'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - Un sapeur-pompier volontaire de moins de dix-huit ans doit, pour participer à une opération d'incendie ou de secours, être placé, pendant toute la durée de celle-ci, sous la surveillance d'un autre sapeur-pompier ayant la qualité de chef d'équipe ou comptant, à défaut, au moins cinq ans de services effectifs. »
B. - La sous-section 3 de la section première qui comprend les articles 8 à 11 devient la sous-section 2.
IV. - A l'article 8, le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le maintien et le renouvellement de l'engagement sont subordonnés à la vérification selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, des conditions d'aptitude physique et médicale de l'intéressé correspondant aux missions qui lui sont confiées. »
V. - L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 11. - Les titulaires de l'un des titres ou diplômes figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile sont engagés au grade de lieutenant si l'intérêt du service le permet. »

VI. - A. - Le titre de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier est rédigé comme suit :


« Sous-section 1



« Période probatoire »


B. - L'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 12. - Le premier engagement comprend une période probatoire, permettant l'acquisition de la formation initiale, qui ne peut être inférieure à un an ni supérieure à trois ans.
« L'autorité territoriale d'emploi peut résilier d'office l'engagement du sapeur-pompier volontaire en cas d'insuffisance dans l'aptitude ou la manière de servir de l'intéressé durant l'accomplissement de sa période probatoire.
« L'autorité territoriale d'emploi met fin à la période probatoire dès l'acquisition de la formation initiale. »
VII. - A l'article 13, le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Une formation initiale adaptée aux missions effectivement confiées au sapeur-pompier volontaire et nécessaire à leur accomplissement ; »
VIII. - L'article 14 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 14. - Les sapeurs-pompiers volontaires de 2e classe sont nommés sapeurs-pompiers volontaires de 1re classe à l'issue de leur période probatoire s'ils ont satisfait aux épreuves sanctionnant la formation initiale. »
IX. - L'article 17 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 17. - Les sergents de sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli six années dans leur grade peuvent être nommés adjudants. Toutefois, cette durée est ramenée à deux ans lorsque l'intéressé exerce les fonctions de chef de centre ou d'adjoint au chef de centre et justifie avoir suivi avec succès les formations définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile. »
X. - Il est inséré après l'article 20 un article 20-1 rédigé comme suit :
« Art. 20-1. - Les adjudants-chefs de sapeurs-pompiers volontaires âgés de cinquante ans au moins, qui ont accompli cinq années dans le grade d'adjudant et qui sont soit chef de centre, soit titulaires de la formation de chef de groupe, peuvent être nommés majors. »
XI. - L'article 22 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 22. - Les lieutenants de sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli quatre années dans leur grade et qui ont suivi avec succès les formations définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile peuvent être nommés capitaines. »
XII. - Après l'article 22, il est inséré un article 22-1 rédigé comme suit :
« Art. 22-1. - Les officiers ou sous-officiers de sapeurs-pompiers volontaires âgés de cinquante ans au moins et qui justifient de quinze années de fonctions en qualité d'adjoint au chef de groupement, de chef de centre ou d'adjoint au chef de centre peuvent, sans avoir à satisfaire à la formation définie par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, bénéficier, à titre unique, d'une promotion au grade supérieur à celui qu'ils détiennent. »
XIII. - L'article 23 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 23. - Les majors, lieutenants et capitaines de sapeurs-pompiers volontaires sont nommés dans leur grade, dans les conditions fixées aux articles R. 1424-21 et R. 1424-35 du code général des collectivités territoriales, sur proposition du directeur départemental des services d'incendie et de secours. »
XIV. - A l'article 38 :
a) Le premier alinéa est complété par les dispositions suivantes :
« La suspension est prononcée pour une durée minimale de six mois. »
b) Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'engagement du sapeur-pompier volontaire est suspendu dans le cas des incompatibilités prévues à l'article 26 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 susvisée. »
XV. - A l'article 39, il est ajouté un second alinéa rédigé comme suit :
« Toutefois, il n'est pas procédé à une suspension d'engagement lorsque la durée de l'inaptitude est inférieure à trois mois. »
XVI. - L'article 40 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 40. - A l'issue d'une suspension prévue à l'article 38, le sapeur-pompier volontaire reprend son activité après une visite médicale réalisée selon les modalités de la visite de maintien en activité.
« A l'issue des périodes de suspension de l'engagement prévues à l'article 39, le sapeur-pompier volontaire reprend son activité après un examen médical. »
XVII. - A l'article 41, il est ajouté un troisième alinéa rédigé comme suit :
« Les périodes de suspension d'engagement ne sont pas prises en compte pour la détermination des services effectifs ouvrant droit à l'avancement ni pour la durée de l'engagement quinquennal. »
XVIII. - L'article 42 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 42. - Le sapeur-pompier volontaire placé en arrêt de maladie ou victime d'un accident du travail au titre de son activité professionnelle doit déclarer sa situation à l'autorité territoriale d'emploi.
« Dans ces situations, l'engagement du sapeur-pompier est suspendu d'office au-delà de quatre-vingt-dix jours d'arrêt consécutifs.
« Pendant la durée de l'arrêt de travail, le sapeur-pompier volontaire ne peut, quelle qu'en soit la cause, participer à l'activité du service.
« A l'issue d'un arrêt de travail consécutif à un accident survenu ou à une maladie contractée dans le cadre des missions dévolues aux services d'incendie et de secours, et en cas d'inaptitude partielle ou totale, le sapeur-pompier volontaire peut, sur avis du médecin de sapeurs-pompiers compétent, se voir confier des tâches non opérationnelles. »
XIX. - A. - Après l'article 42, il est inséré une sous-section 6 ainsi intitulée : « Changement de service d'incendie et de secours ». Cette section comprend un article 42-1 ainsi rédigé :
« Art. 42-1. - Tout sapeur-pompier volontaire peut faire l'objet, à sa demande, et sous réserve de l'intérêt du service, d'une affectation au sein d'un autre service d'incendie et de secours. L'autorité territoriale d'accueil procède par arrêté à un engagement quinquennal par voie de changement d'affectation dans les conditions prévues à l'article 6.
« Le sapeur-pompier volontaire conserve dans ce cas son grade et son ancienneté. »
B. - La sous-section 6 qui comprend les articles 43 à 46 devient la sous-section 7.
XX. - L'article 43 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 43. - L'engagement du sapeur-pompier volontaire prend fin de plein droit lorsque l'intéressé atteint l'âge de soixante ans.
« Toutefois, le sapeur-pompier volontaire peut demander à cesser son activité à partir de cinquante-cinq ans.
« Pour les médecins de sapeurs-pompiers volontaires, l'engagement prend fin de plein droit lorsque les intéressés atteignent l'âge de soixante-cinq ans. »
XXI. - A l'article 44, les troisième et cinquième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 2° En cas d'insuffisance dans l'aptitude ou la manière de servir de l'intéressé ; »
« 4° Lorsque le sapeur-pompier volontaire, après mise en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception, de reprendre son activité sous un délai de dix jours, ne reprend pas son activité à l'expiration de la durée de la suspension de son engagement ou est absent de son poste depuis plus d'un mois sans suspension de son engagement autorisée en application des articles 38 ou 39 ; ».
XXII. - A l'article 52, le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« - pour les grades de major honoraire de sapeurs-pompiers volontaires, lieutenant honoraire de sapeurs-pompiers volontaires et de capitaine honoraire de sapeurs-pompiers volontaires, par arrêté conjoint de l'autorité territoriale d'emploi et du représentant de l'Etat dans le département ; ».