Article 4 (Arrêté du 5 décembre 2006 fixant les modalités des consultations des personnels organisées afin de déterminer les organisations syndicales aptes à désigner des représentants au comité technique paritaire ministériel de la jeunesse et des sports, au comité technique paritaire central du ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative, aux comités techniques paritaires régionaux placés auprès des directeurs régionaux de la jeunesse, des sports et de la vie associative, aux comités techniques paritaires départementaux placés auprès des directeurs départementaux de la jeunesse, des sports et de la vie associative d'outre-mer et aux comités techniques paritaires centraux des établissements placés sous la tutelle du ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative)
Dans le cadre des consultations prévues à l'article 1er du présent arrêté, peuvent se présenter au scrutin les organisations syndicales de fonctionnaires visées au quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Si aucune de ces organisations syndicales ne présente de candidature ou si le nombre de votants constaté par les émargements portés sur la liste électorale est inférieur à la moitié des personnels appelés à voter, il est organisé un second tour auquel toute organisation syndicale de fonctionnaires peut participer.
Un arrêté du ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative fixe les conditions de l'organisation du second tour.