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Article 3 (Arrêté du 5 décembre 2006 fixant les modalités des consultations des personnels organisées afin de déterminer les organisations syndicales aptes à désigner des représentants au comité technique paritaire ministériel de la jeunesse et des sports, au comité technique paritaire central du ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative, aux comités techniques paritaires régionaux placés auprès des directeurs régionaux de la jeunesse, des sports et de la vie associative, aux comités techniques paritaires départementaux placés auprès des directeurs départementaux de la jeunesse, des sports et de la vie associative d'outre-mer et aux comités techniques paritaires centraux des établissements placés sous la tutelle du ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative)

Article 3 (Arrêté du 5 décembre 2006 fixant les modalités des consultations des personnels organisées afin de déterminer les organisations syndicales aptes à désigner des représentants au comité technique paritaire ministériel de la jeunesse et des sports, au comité technique paritaire central du ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative, aux comités techniques paritaires régionaux placés auprès des directeurs régionaux de la jeunesse, des sports et de la vie associative, aux comités techniques paritaires départementaux placés auprès des directeurs départementaux de la jeunesse, des sports et de la vie associative d'outre-mer et aux comités techniques paritaires centraux des établissements placés sous la tutelle du ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative)


Une liste d'électeurs est fixée pour chaque comité technique paritaire, par le directeur des ressources humaines, de l'administration et de la coordination générale du ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative pour le comité technique paritaire ministériel de la jeunesse et des sports et le comité technique paritaire central du ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative et par l'autorité auprès de laquelle le comité est constitué pour les autres comités.
Cette liste est affichée dans les locaux du service ou établissement concerné vingt jours au moins avant la date fixée pour la consultation.
Les électeurs peuvent en demander la rectification dans un délai de onze jours suivant son affichage.
Le directeur concerné statue sur ces demandes dans les trois jours suivant l'expiration de ce délai.
Nul ne peut être admis à voter s'il ne figure sur cette liste.