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Article 27 (Décret n° 2003-852 du 3 septembre 2003 érigeant l'Ecole nationale supérieure de la photographie en établissement public national et portant statut de cet établissement)

Article 27 (Décret n° 2003-852 du 3 septembre 2003 érigeant l'Ecole nationale supérieure de la photographie en établissement public national et portant statut de cet établissement)


Jusqu'à la première élection des représentants du personnel et des étudiants, le conseil d'administration siège valablement sans ces représentants ; ceux-ci siègent dès leur élection qui aura lieu dans un délai de trois mois à compter de la date d'effet du présent décret et leur mandat prend fin à la même date que celui des membres nommés.