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Article 21 (Décret n° 2003-849 du 4 septembre 2003 relatif aux modalités d'application du code du travail concernant la durée du travail du personnel des entreprises assurant la restauration dans les trains)

Article 21 (Décret n° 2003-849 du 4 septembre 2003 relatif aux modalités d'application du code du travail concernant la durée du travail du personnel des entreprises assurant la restauration dans les trains)


I. - Les cadres non soumis au régime du forfait en jours, dits « cadres intégrés », sont soumis, en ce qui concerne la durée du travail, aux dispositions appliquées dans les services dans lesquels ils travaillent.
En fonction des besoins de l'activité, les périodes de travail peuvent comporter des durées de travail différentes. Les dépassements constatés sont compensés sur d'autres périodes, et au plus tard avant la fin de la troisième période qui succède à celle où a été constaté le dépassement.
II. - Les heures supplémentaires sont soumises aux dispositions des articles L. 212-5 et suivants du code du travail. Elles entrent dans le contingent annuel des heures supplémentaires, fixé en travail posté par l'article L. 212-6 du code du travail. Ces heures supplémentaires peuvent être versées dans un compte épargne-temps, dans les conditions fixées par accord d'entreprise.