I. - La durée hebdomadaire moyenne du travail du personnel commercial est calculée sur un an, par accord d'entreprise, selon les dispositions de l'article L. 212-8 du code du travail. Cette durée ne peut excéder un plafond de 1 600 heures au cours de l'année. L'accord peut fixer un plafond inférieur.
II. - A la fin de chaque année civile, il est procédé au décompte des heures réellement effectuées. Les heures effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire fixée dans l'accord d'entreprise ainsi que, à l'exclusion de ces dernières, les heures effectuées au-delà de 1 600 heures ou d'un plafond inférieur fixé par l'accord constituent des heures supplémentaires soumises aux dispositions des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail.
Le contingent annuel d'heures supplémentaires est celui fixé par l'article L. 212-6 du code du travail.
III. - La durée moyenne du travail est de 140 heures par période de vingt-huit jours, hors retards éventuels des trains.
Dans le cadre des périodes dites « de pointe » prévues dans les programmes de l'entreprise ferroviaire de chaque réseau, des semaines à forte activité sont déterminées avec le comité de travail, dans la limite maximale de douze par an. La durée maximale du travail pendant ces périodes incluant des semaines à forte activité est de 152 heures.
La durée maximale du travail en cinq jours ou entre deux repos est de 42 heures.
Les séquences de travail sont au maximum de cinq jours, suivis de deux repos. Si des circonstances exceptionnelles obligent l'employeur à solliciter le salarié pour réduire à un le nombre de repos après cinq jours de travail, le salarié bénéficie d'une prime déterminée par accord d'entreprise. Le repos décalé est restitué dès que possible.
Les emplois du temps sont affichés sept jours ouvrés avant le début de la période programmée. Ils ne peuvent être modifiés qu'avec l'accord des salariés concernés, dans des conditions fixées par accord d'entreprise prévoyant des contreparties à leur bénéfice.