Le coefficient de modulation par service du taux de base prévu à l'article 2 du décret du 25 août 2003 susvisé est précisé dans l'annexe jointe au présent arrêté.
Toutefois, à titre transitoire, les ingénieurs des ponts et chaussées issus du corps des ingénieurs de l'aviation civile peuvent bénéficier à titre personnel d'un coefficient supérieur à celui de leur service d'accueil dans la limite du coefficient 1,2.