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Article (Décision n° 2006-0592 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 26 septembre 2006 portant sur la définition des marchés pertinents des services de capacité, la désignation d'opérateurs exerçant une influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre)

Article (Décision n° 2006-0592 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en date du 26 septembre 2006 portant sur la définition des marchés pertinents des services de capacité, la désignation d'opérateurs exerçant une influence significative sur ces marchés et les obligations imposées à ce titre)



IV-2.1.2.2. Obligations de fournir les prestations d'accès et d'interconnexion actuellement fournies


L'Autorité explique ci-dessous pourquoi il est nécessaire et proportionné que France Télécom soit soumis à l'obligation de continuer à fournir certaines de ces prestations.
Les besoins des opérateurs entrants pour effectuer une réplicabilité raisonnable des offres de détail de capacités de France Télécom portent sur des « briques de base », dotées des interfaces principales (liaisons louées, Ethernet, ATM), dans le segment terminal. Ces « briques de base » doivent comporter les niveaux et la granularité de débits, des fonctionnalités techniques, des engagements de qualité de service, des remises pour des économies de coûts similaires ou supérieures aux offres de détail de services de capacités.
En outre, afin de préserver également la concurrence entre opérateurs (que ce soit les opérateurs mobiles, les opérateurs fixes ou les intégrateurs de services), l'Autorité estime qu'il faut que les « briques de base » incorporent également les caractéristiques techniques et commerciales nécessaires pour concurrencer les offres spécifiques faites par France Télécom à ces opérateurs pour leurs besoins de constitution de réseau dorsal.


a) Nécessité de fournir l'offre LPT


Afin de répondre à l'objectif de réplicabilité des offres de détail de liaisons louées de France Télécom exposé ci-avant, et eu égard à la puissance de France Télécom sur les marchés de gros et aux obstacles au développement de la concurrence identifiés, l'Autorité estime justifié d'imposer à France Télécom de continuer à fournir l'offre actuelle de LPT sur interfaces liaisons louées.

En effet, cette offre est appropriée pour la quasi-totalité des besoins de réplicabilité des liaisons louées de détail de France Télécom.
Cette offre, actuellement au catalogue (41), est raisonnable (accès aux brasseurs de France Télécom) et répond techniquement au problème concurrentiel d'accès aux sites clients dans le segment terminal dans la quasi-totalité des configurations : elle demeure le principal moyen à court et moyen terme d'assurer une réplicabilité des offres de détail de liaison louée et de voir se développer la concurrence sur cette fraction du marché de détail.
Comme indiqué lors de l'analyse de la puissance sur le marché de détail des services de capacités, l'offre LPT a surtout été utilisée pour entrer sur les autres marchés de détail verticalement liés au segment terminal (transmission de données, accès à Internet commuté, voix).
Pour assurer à l'avenir une réplicabilité raisonnable des offres de détail de liaisons louées de France Télécom, la première action est de garantir une réplicabilité technique de ces offres par les LPT.
Celle-ci passe d'abord par l'enrichissement de l'offre de LPT des fonctionnalités existant sur les offres de détail et qui ne sont pas disponibles à ce jour au niveau des offres de gros.
Plus généralement, toutes les futures fonctionnalités, débits, niveaux de qualité de service, intégrées à ses offres de détail devront être intégrées à l'offre de LPT.
Pour assurer un suivi de cette réplicabilité, l'offre enrichie de LPT très haut débit sera incorporée dans l'offre de référence de France Télécom (voir ci-dessous).
En l'absence de l'obligation de fournir des LPT aux opérateurs alternatifs, France Télécom pourrait contraindre dans une large mesure leur intervention sur l'ensemble des marchés.
Eu égard à l'ensemble de ces éléments, et dans la mesure où elle fournit déjà actuellement en grande partie la prestation de LPT ainsi spécifiée nécessaire au développement de la concurrence et indispensable au maintien des opérateurs alternatifs sur ces marchés, cette obligation est conforme à l'article L. 38-V (a, b et d).
En conséquence, l'obligation de fournir des prestations de LPT ainsi spécifiée, imposée à France Télécom, est proportionnée aux objectifs mentionnés à l'article L. 32-1 du code des postes et des communications électroniques. Elle est notamment nécessaire à l'exercice au bénéfice des utilisateurs d'une concurrence effective et loyale entre les exploitants de réseau et les fournisseurs de services de communications électroniques (2°), au développement de l'investissement efficace dans les infrastructures de l'innovation et de la compétitivité dans le secteur des communications électroniques (3°), et garantit l'égalité des conditions de concurrence et la possibilité pour tous les utilisateurs de communiquer librement (4°). Cette obligation, conforme à l'article D. 310 (1°) du code, constitue le seul moyen permettant de répondre aux problèmes de concurrence démontrés ci-avant.