Les articles L. 37-1 à L. 37-3 du code des postes et des communications électroniques (CPCE) disposent qu'il incombe à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (« ARCEP ») d'analyser les marchés énumérés par la Commission européenne comme marchés pertinents pour une régulation sectorielle, de déterminer les entreprises disposant éventuellement d'une influence significative sur ces marchés et de définir les obligations ex ante susceptibles de remédier aux problèmes concurrentiels identifiés.
Conformément à l'article D. 301 du même code, l'ARCEP a mis en consultation publique, entre le 30 novembre 2005 et le 13 janvier 2006, un document d'analyse des marchés de détail et de gros des liaisons louées. Dans ce document, l'ARCEP proposait une délimitation des marchés pertinents, une détermination des entreprises y disposant d'une influence significative, ainsi que des projets d'obligations afin de remédier aux problèmes concurrentiels identifiés.
L'ARCEP a reçu 16 réponses à cette consultation, qu'elle a rendues publiques, à l'exception de rares passages couverts par le secret des affaires, et a soumis pour avis au Conseil de la concurrence une version amendée de son analyse, tenant compte de ces réponses.
Après réception de l'avis susvisé de ce dernier, le 12 mai 2006, l'Autorité a amendé son projet de décision relative à la détermination des marchés pertinents, à l'influence significative de la société France Télécom et aux obligations imposées à ce titre sur les marchés des liaisons louées.
Ce projet de décision a été mis en consultation publique pour un mois, du 21 juin au 21 juillet 2006, parallèlement à sa notification à la Commission européenne et aux autres autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne.
L'Autorité a reçu 2 contributions qui ne l'ont pas amené à modifier substantiellement son projet de décision. Elle a également obtenu les observations de la Commission européenne le 24 juillet 2006, qui a validé la délimitation des marchés proposés ainsi que la désignation de France Télécom comme opérateur puissant sur l'ensemble des marchés et a formulé un commentaire sur les obligations prévues en ce qui concerne le marché de gros du segment terminal pour les débits supérieurs à 10 Mbit/s.
I. - INTRODUCTION
I-1. TYPOLOGIE DES SERVICES DE CAPACITÉS
I-1.1. Définition réglementaire des liaisons louées
I-1.1.1. Les textes européens
Le texte européen de référence comportant une définition des liaisons louées est la directive 92/44/CE du Conseil du 5 juin 1992 relative à l'application de la fourniture d'un réseau ouvert aux lignes louées (appelée aussi directive ONP liaisons louées) (1).
Après avoir rappelé dans les considérants que « le concept de lignes louées couvre l'offre de capacités de transmission transparente entre points de terminaison du réseau comme service distinct mais ne couvre pas la commutation sur demande ou l'offre faisant partie d'un service commuté offert au public », la définition donnée aux liaisons louées est la suivante : « lignes louées : les systèmes de télécommunications fournis dans le contexte de l'établissement, du développement et de l'exploitation du réseau public de télécommunications, qui offrent une capacité de transmission transparente entre les points de terminaison du réseau, à l'exclusion de la commutation sur demande (fonctions de commutation que l'utilisateur peut contrôler dans le cadre de la fourniture de lignes louées) ».
Par ailleurs, le principal organisme de normalisation de référence au niveau européen (2), l'ETSI, donne une définition équivalente dans ses normes sur les liaisons louées (par exemple, la norme ETSI EN 300 448 2.1 sur les liaisons louées analogiques 2 fils) : « a leased line is a telecommunication facility provided by a public telecommunication network that provide defined telecommunication characteristics between network termination points and that do not include switching functions that the user can control (e.g. on-demand switching) », que l'on peut traduire par : « une liaison louée est une capacité de transmission fournie par un opérateur de réseau ouvert au public entre points de terminaison du réseau, qui possède des caractéristiques bien définies et qui n'inclut pas de fonction de commutation contrôlée par l'utilisateur (commutation à la demande) ».