Les personnes qui, à la date de publication du présent décret, bénéficient d'une part de redevance de débits de tabac de 2e ou de 1re classe versée pour une période de trois ans éventuellement reconductible sont maintenues dans leurs droits et perçoivent jusqu'au terme de ladite période un secours financier d'un montant identique à celui de la part de redevance leur ayant été attribuée.