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Article 5 (Décret n° 2006-871 du 12 juillet 2006 modifiant certaines dispositions réglementaires du code forestier)

Article 5 (Décret n° 2006-871 du 12 juillet 2006 modifiant certaines dispositions réglementaires du code forestier)


Les sections I et II du chapitre Ier du titre II du livre II sont modifiées comme suit :
I. - L'article R.** 221-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R.** 221-4. - Le conseil d'administration du centre régional de la propriété forestière choisit pour chaque département de son ressort un délégué qui représente la propriété forestière au sein des commissions mentionnées aux articles D. 313-1 et D. 313-1-1 du code rural.
« Ce délégué siège également aux réunions de la section coopérative mentionnée à l'article D. 313-4 du code rural lorsque celle-ci délibère sur l'agrément de sociétés coopératives dont l'objet inclut des activités forestières. »
II. - A l'article R. 221-5, les mots : « sur le territoire d'une commune ou de plusieurs communes limitrophes » sont supprimés.
III. - Aux articles R.** 221-14 et R.** 221-16, les mots : « règlement commun de gestion agréé » sont remplacés par les mots : « règlement type de gestion approuvé ».
IV. - Au troisième alinéa de l'article R.** 221-29, les mots : « la déclaration de candidature, l'attestation sur l'honneur et l'extrait de matrice cadastrale, conformément à l'article R.** 221-16 » sont remplacés par les mots : « la déclaration de candidature, la déclaration sur l'honneur et le certificat établi par le centre régional de la propriété forestière ou par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, conformément à l'article R.** 221-16 ».
V. - Après l'article R. 221-36-1, il est créé une sous-section 4 rédigée comme suit :


« Sous-section 4



« Représentants du personnel au conseil d'administration


« Art. D. 221-36-2. - Les représentants du personnel au conseil d'administration du centre régional de la propriété forestière sont désignés parmi les personnels en fonction dans le centre par les organisations syndicales représentatives, à raison d'un représentant pour les centres dans lesquels le nombre des autres administrateurs ne dépasse pas quinze et de deux représentants dans les autres cas. La liste des organisations représentatives et la répartition des sièges, s'il y en a deux, sont arrêtées par le directeur du centre compte tenu notamment des résultats au niveau du centre régional de la consultation prévue à l'article R. 221-74. Il est désigné un suppléant pour chaque administrateur titulaire.
« Par dérogation aux dispositions de l'article R.** 221-32 cette désignation est effectuée pour trois ans et intervient dans les deux mois qui suivent la consultation prévue à l'article R. 221-74.
« Lorsque l'un de ces représentants du personnel, titulaire ou suppléant, cesse ses fonctions pour quelque cause que ce soit, l'organisation syndicale qui l'avait désigné désigne un remplaçant pour la durée du mandat restant à courir. »