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Article 2 (Décret n° 2006-1561 du 8 décembre 2006 relatif au regroupement familial des étrangers et modifiant le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie réglementaire))

Article 2 (Décret n° 2006-1561 du 8 décembre 2006 relatif au regroupement familial des étrangers et modifiant le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie réglementaire))


Le titre II du livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
1° A l'article R. 421-9, les mots : « , avec demande d'avis de réception, » sont supprimés ;
2° L'intitulé de la section 3 du titre II est remplacé par l'intitulé suivant : « Vérification des conditions du regroupement familial » ;
3° L'article R. 421-11 est complété par la phrase : « Il dispose d'un délai de durée égale, s'il a été saisi à cette fin par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police, pour émettre un avis sur la condition mentionnée au 3° du même article. »
4° Après l'article R. 421-19, il est créé un article R. 421-19-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 421-19-1. - Le maire, s'il a été saisi à cette fin par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police, dispose d'un délai de deux mois pour transmettre à celui-ci son avis sur le respect par le demandeur des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. En l'absence de réponse du maire à l'expiration de ce délai, cet avis est réputé rendu. »