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Article 160 (Décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble)

Article 160 (Décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble)


L'article 278 est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Il est ajouté en début d'article les deux alinéas suivants :
« Avant l'ouverture des enchères le notaire se fait remettre par les enchérisseurs une caution bancaire irrévocable ou un chèque de banque conformément à l'article 74 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble. Lorsque l'adjudicataire est défaillant, la somme versée ou la caution apportée est acquise pour être distribuée avec l'actif réalisé.
« Le notaire rappelle que les enchères partiront du montant de la mise à prix fixé conformément à l'article 268. »
II. - Il est inséré, après la première phrase du troisième alinéa, la phrase suivante :
« Elles sont pures et simples. »
III. - L'article est complété par l'alinéa suivant :
« Le titre de vente consiste dans l'expédition du cahier des conditions de vente revêtue de la formule exécutoire, à la suite de laquelle est transcrit un procès-verbal d'adjudication dressé par le notaire. »