L'article 7 du décret du 30 juin 1977 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le troisième alinéa du paragraphe I est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque l'adjudication est reportée, il est procédé à une nouvelle convocation dans les délais et formes prévus au précédent alinéa. »
II. - Au paragraphe V, les mots : « poursuite pour folle enchère » et « dans les délais prévus à l'article 736 du code de procédure civile et dans les formes fixées » sont respectivement remplacés par les mots : « réitération des enchères » et « dans les délais et formes prévus ».