Articles

Article R.* 661-3 (Décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code (annexe))

Article R.* 661-3 (Décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code (annexe))


Conformément aux dispositions de la section 3 du présent chapitre, conformément aux dispositions du livre V, titre V, du code forestier, notamment ses articles R. 552-4, R. 554-2 et R. 554-4 pour ce qui concerne les matériels forestiers de reproduction, conformément au décret n° 75-782 du 20 août 1975 relatif à la certification des matériels fruitiers de reproduction et modifiant le décret n° 68-955 du 29 octobre 1968 pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits et de services en ce qui concerne le commerce des semences et plants et conformément à la section 4 du présent chapitre, le Comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées est chargé :
1° Des missions relatives au catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées ;
2° Des missions relatives à l'instruction et au suivi de l'application des règlements techniques concernant la production, le contrôle et la certification variétale et sanitaire des semences et plants.