L'acheteur de lait fait parvenir aux préfets des départements dans lesquels il collecte du lait ou des produits laitiers et à l'ONILAIT :
1° Dans les quarante-cinq jours à compter de la notification par l'ONILAIT, prévue au 1° de l'article R.* 654-39, les documents mentionnés au I de l'article R.* 654-57 comportant les quantités de référence de début de campagne ;
2° Dans les quarante-cinq jours suivant la fin de la campagne, les documents visés au I de l'article R.* 654-57 comportant les quantités de référence à caractère définitif, les adaptations à caractère temporaire intervenues au cours de la campagne et les livraisons de chaque producteur ;
3° Dans les quarante-cinq jours à compter de la notification par l'ONILAIT du prélèvement supplémentaire, le document visé au I de l'article R.* 654-57 comportant le montant mis à la charge de chaque producteur en dépassement ainsi que la preuve de sa notification à ce dernier.