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Article R.* 654-40 (Décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code (annexe))

Article R.* 654-40 (Décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code (annexe))


Pour l'application de la présente sous-section, on entend par campagne la période fixée par l'article 1er du règlement (CEE) n° 3950/92 précité. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du conseil de direction de l'ONILAIT, fixe, pour chaque campagne, les modalités de détermination des quantités de référence individuelles des producteurs et des acheteurs de lait. Cet arrêté fixe également les conditions d'utilisation des quantités de référence individuelles si les producteurs qui en disposent ne les utilisent pas en tout ou partie au cours de la campagne en cause ainsi que les conditions d'utilisation du trop-perçu mentionné à l'article 2, paragraphe 4, du même règlement.