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Article R.* 653-126 (Décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code (annexe))

Article R.* 653-126 (Décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code (annexe))


L'établissement de l'élevage ne peut être agréé que si sa circonscription comprend un effectif minimum de bétail fixé, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Cet effectif ne peut être inférieur à 50 000 femelles de plus de vingt-quatre mois appartenant à l'espèce bovine pour les territoires continentaux.
Les autres espèces peuvent être prises en considération pour le calcul de l'effectif minimum lorsqu'elles présentent dans la circonscription une importance marquée. L'équivalence est calculée sur la base de cinq femelles des espèces ovine ou caprine ou de deux truies pour une femelle bovine de plus de vingt-quatre mois.