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Article 13 (Décret n° 2006-1440 du 24 novembre 2006 relatif à l'octroi de dotations et de droits à paiement unique supplémentaires issus de la réserve nationale au titre de la période transitoire et modifiant le code rural)

Article 13 (Décret n° 2006-1440 du 24 novembre 2006 relatif à l'octroi de dotations et de droits à paiement unique supplémentaires issus de la réserve nationale au titre de la période transitoire et modifiant le code rural)


I. - Peut demander à bénéficier d'une dotation issue de la réserve nationale :
1° Un agriculteur qui a remplacé l'exploitation d'un atelier de vaches allaitantes après le 1er janvier 2000 et au plus tard le 15 mai 2004 par :
- des productions végétales susceptibles de générer à cette période des aides à la surface mentionnées au A et au J de l'annexe VII du règlement (CE) n° 1782/2003 du 29 septembre 2003 susvisé ;
- l'élevage de caprins ou d'ovins ;
- ou une activité d'engraissement de bovins.
Le produit des montants unitaires de la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes et de la prime nationale complémentaire à la vache allaitante au sens de l'article 6 du règlement (CE) n° 1254/99 susvisé pour la campagne 2002 par l'effectif moyen déterminé pour l'octroi de la prime au cours de la période de référence doit représenter au moins 10 % du montant total des aides aux productions animales et végétales au titre de la campagne 2004.
Le montant de la dotation est égal à ce produit, sans pouvoir dépasser le montant correspondant à la différence entre le montant total des aides déterminé conformément à l'alinéa précédent et le montant de référence de l'agriculteur au sens de l'article 37 du règlement (CE) n° 1782/2003 du 29 septembre 2003 susvisé.
2° Un agriculteur qui a remplacé l'exploitation d'un atelier de vaches laitières après le 1er janvier 2000 et au plus tard le 15 mai 2004 par :
- des productions végétales susceptibles de générer à cette période des aides à la surface mentionnées au A et au J de l'annexe VII du règlement (CE) n° 1782/2003 du 29 septembre 2003 susvisé ;
- l'élevage de caprins ou d'ovins ;
- l'exploitation d'un atelier de vaches allaitantes ;
- ou une activité d'engraissement de bovins.
Le produit de la moyenne du quota laitier, exprimé en tonnes, détenu au 1er avril de chaque année de la période de référence par une valeur de 35,50 euros par tonne doit représenter au moins 10 % du montant total des aides aux productions animales et végétales au titre de la campagne 2004.
Le montant de la dotation est égal à ce produit, sans pouvoir dépasser le montant correspondant à la différence entre le montant total des aides déterminé conformément à l'alinéa précédent et le montant de référence de l'agriculteur au sens de l'article 37 du règlement (CE) n° 1782/2003 du 29 septembre 2003 susvisé.
3° Un agriculteur dont l'exploitation a fait l'objet, entre 1999 et 2002, d'un plan d'adaptation pour l'application des articles D. 354-1 à 10 du code rural ou d'un plan de redressement judiciaire en application de l'article R. 351-8 du code rural, prévoyant une décapitalisation des moyens de production animale qui a abouti, à surface constante d'exploitation :
- à une diminution d'au moins 20 % du quota laitier détenu au 31 mars 2006 par rapport à celui détenu au 31 mars 2000.
Le montant de la dotation au titre de cette diminution est alors égal au produit de la différence entre le quota laitier détenu au 31 mars 2000 et celui détenu au 31 mars 2006, exprimée en tonnes, par une valeur de 35,50 euros par tonne ;
- à une perte des aides aux productions animales et végétales au titre de la campagne 2004 au moins égale à 10/90.
Le montant de la dotation au titre de cette perte est alors égal au montant des aides perdues.
4° Un agriculteur qui a acheté pour la récolte 2005 un quota de production relatif au tabac au moins égal à 500 kilogrammes et dont le quota total de production n'a pas diminué depuis la fin de la période de référence.
Le montant de la dotation est égal au produit du quota acquis pour la récolte 2005 exprimé en kilogrammes, dont sont forfaitairement soustraits 500 kilogrammes, par une valeur égale à 1,148 euro par kilogramme.
II. - Par dérogation à l'article 3, les coefficients fixés au III de l'article D. 615-62 du code rural ne sont pas appliqués pour le calcul du montant des aides mentionnées aux 1° à 3° du I.
III. - Pour chacun des cas mentionnés au I, la valeur unitaire des droits normaux et spéciaux disponibles au 15 mai 2006 est augmentée d'une valeur égale au montant de la dotation divisé par le nombre de ces droits.