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Article 19 (Décret n° 2006-1375 du 13 novembre 2006 modifiant le décret n° 97-456 du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel)

Article 19 (Décret n° 2006-1375 du 13 novembre 2006 modifiant le décret n° 97-456 du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel)


Le premier alinéa du I de l'article 36 est remplacé par les dispositions suivantes : « Lorsque des organismes à vocation sociale sont financés par les gains non réclamés, en vue de la distribution des avantages prévus au 5° de l'article 31, leurs conditions d'organisation et de fonctionnement sont approuvées par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé du budget. Cette approbation est réputée acquise en cas de silence du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget pendant un délai de un mois à compter de la réception de la demande. Les dispositions du troisième alinéa de l'article 31 et des articles 32, 33, 34, 35 et 38 leur sont applicables ».