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Article 3 (Arrêté du 21 décembre 2006 relatif aux tables de mortalité applicables aux institutions de prévoyance)

Article 3 (Arrêté du 21 décembre 2006 relatif aux tables de mortalité applicables aux institutions de prévoyance)


L'article A. 931-10-13 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « 1er janvier 1994 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2007 » et les mots : « bases techniques définies au 1° de l'article A. 931-10-12 » sont remplacés par les mots : « tables de mortalité appropriées mentionnées à l'article A. 931-10-10 applicables aux contrats de rente viagère souscrits à compter de cette même date. » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « allant jusqu'à l'exercice 2008 inclus » sont remplacés par les mots : « allant jusqu'à l'exercice 2021 inclus » et les mots : « mentionnées à l'article A. 931-10-10 » sont remplacés par les mots : « homologuées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale » ;
c) Le troisième alinéa est rédigé comme suit :
« Les institutions et les unions devront néanmoins avoir, d'ici au 31 décembre 2008, un niveau de provisionnement des contrats de rentes viagères, quelle que soit leur date de souscription, supérieur ou égal à celui obtenu avec la table de génération homologuée par arrêté du ministre de l'économie du 28 juillet 1993, lorsque ce niveau est inférieur à celui prévu au premier alinéa. » ;
d) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions des alinéas précédents ne font pas obstacle au pouvoir de l'autorité mentionnée à l'article L. 951-1 d'exiger conformément à l'article R. 931-10-12 qu'une institution ou union majore les provisions mathématiques mentionnées au premier alinéa, après examen des données d'expérience relatives à la population de membres participants et bénéficiaires. »