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Article R.* 671-10 (Décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code (annexe))

Article R.* 671-10 (Décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code (annexe))


Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour tout producteur ou groupement de producteurs ou tout acheteur de lait de vache de déterminer le prix du lait de vache en méconnaissance des critères et des règles fixés à l'article R.* 654-29 ou des grilles de classement prévues à son article R.* 654-30.
L'amende peut être appliquée autant de fois que de conventions de fourniture de lait comportant un prix déterminé en méconnaissance des critères et des règles fixés à l'article R.* 654-29 ou des grilles de classement prévues à son article R.* 654-30.
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction prévue au premier alinéa du présent article. Elles encourent la peine d'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du même code et selon celles prévues au deuxième alinéa du présent article.