Le gestionnaire du réseau public de transport ou les gestionnaires des réseaux publics de distribution des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental adressent au ministre chargé de l'énergie les documents prévus aux articles 1er et 8 du présent décret ainsi que les mises à jour annuelles prévues par les articles 4 et 8 du présent décret et sont chargés de les rendre publics selon des modalités qu'ils déterminent.