Conformément aux dispositions respectives des articles 2, 3 et 10 du décret du 8 juillet 1992 susvisé, peuvent seuls être munis du marquage CE les produits visés à l'article 1er qui ont obtenu l'agrément technique européen et satisfont à la procédure d'attestation de la conformité qui leur est applicable.
Les références du guide d'agrément technique européen et de la décision d'attestation de conformité applicables à chaque catégorie de produits visés à l'article 1er ainsi que celles de l'organisme désigné par les autorités françaises pour effectuer les tâches d'attestation de conformité figurent dans un avis publié au Journal officiel de la République française.