Articles

Article 114-5 (Arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale)

Article 114-5 (Arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale)


Les fonctionnaires actifs des services de la police nationale sont dotés, à titre individuel ou collectif, de moyens de force intermédiaire, afin de leur permettre, lorsque le recours à la contrainte est nécessaire, de disposer d'un équipement dont les effets sont proportionnés au but à atteindre.
Il s'agit, notamment, de menottes, de bâtons de défense à poignée latérale, de bombes de produit incapacitant, de lanceurs de balles de défense ou de pistolets à impulsion électrique.
Leur usage est assujetti aux règles de la légitime défense ou aux autres dispositions législatives et réglementaires en vigueur.