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Article 113-5 (Arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale)

Article 113-5 (Arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale)


Toute personne appréhendée est placée sous la responsabilité et la protection de la police ; elle ne doit subir, de la part des fonctionnaires de police ou de tiers, aucune violence ni aucun traitement inhumain ou dégradant. Elle est traitée avec dignité, dans le respect de son intégrité physique et morale.
La hiérarchie prend toute mesure utile pour assurer la totale application de ces principes.
L'officier de police judiciaire responsable d'une mesure de garde à vue y contribue pour ce qui le concerne.
Les fonctionnaires actifs de la police nationale témoins d'agissements prohibés par le présent article engagent leur responsabilité disciplinaire s'ils n'entreprennent rien pour les faire cesser ou négligent de les porter à la connaissance de l'autorité compétente.