Outre ses services déconcentrés placés sous l'autorité du préfet de police, la police nationale comprend, placés sous l'autorité du directeur général de la police nationale et conformément aux dispositions de l'article 5 du décret du 2 octobre 1985 susvisé, une direction d'administration ainsi que des directions et services actifs correspondant aux différentes missions dont elle est investie, conformément aux lois susvisées du 21 janvier 1995 et du 29 août 2002.
Ces directions et services sont les suivants :
- direction de l'administration de la police nationale (DAPN) ;
- inspection générale de la police nationale (IGPN) ;
- direction centrale de la police judiciaire (DCPJ) ;
- direction de la surveillance du territoire (DST) ;
- direction centrale de la sécurité publique (DCSP) ;
- direction centrale de la police aux frontières (DCPAF) ;
- direction centrale des renseignements généraux (DCRG) ;
- direction de la formation de la police nationale (DFPN) ;
- direction centrale des compagnies républicaines de sécurité (DCCRS) ;
- service de coopération technique internationale de police (SCTIP) ;
- service de protection des hautes personnalités (SPHP).
En application de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements et du décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 modifié portant charte de la déconcentration, sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice de la mission de police judiciaire, les services déconcentrés de la police nationale sont placés sous l'autorité du préfet de police, à Paris, et sous l'autorité du représentant de l'Etat dans le département. Il est assisté, dans l'exercice de ses fonctions, par les directeurs zonaux, interrégionaux, régionaux, départementaux et directeurs concernés des services de la police nationale, qui ont vocation à recevoir, au-delà des responsabilités inhérentes à leurs fonctions, sa délégation pour les matières relevant de leurs attributions.
A Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Saint-Pierre-et-Miquelon, ces mêmes services déconcentrés sont, sous la même réserve, placés sous l'autorité du représentant de l'Etat.