Article 46
Modalités d'instruction
Les services de la commission instruisent les dossiers de formalités préalables. Dans le cadre de l'instruction d'un dossier, le président, le rapporteur ou les services peuvent demander communication de toutes pièces utiles et entendre toutes personnes susceptibles de fournir les informations nécessaires.
Article 47
Avis réputé favorable
Lorsque la commission est saisie pour avis dans le cadre des articles 26 ou 27 de la loi du 6 janvier 1978 d'un projet de traitement qui ne semble pas de nature à porter atteinte à la vie privée et aux libertés, le président ou le vice-président délégué répond à la demande d'avis en formulant, le cas échéant, des observations et en indiquant que si au terme d'un délai de deux mois renouvelable son avis n'est pas notifié, il sera réputé favorable conformément à l'article 28 de la même loi.