Article 1er
Lieu de réunion
Les séances ont lieu au siège de la commission ou en tout autre lieu du territoire national si elle le décide. La commission se réunit à l'initiative du président ou du tiers au moins de ses membres. En cas d'absence ou d'empêchement du président ou si son mandat est venu à expiration, la convocation est adressée par l'un des vice-présidents.
Article 2
Ordre du jour
L'ordre du jour est arrêté par le président. Il est transmis par tout moyen aux membres de la commission et au commissaire du Gouvernement six jours au moins avant la séance, sauf en cas d'urgence. En cas d'absence ou d'empêchement du président ou si son mandat est venu à expiration, l'ordre du jour est arrêté dans les mêmes délais et conditions par le vice-président délégué.
Article 3
Présidence de séance en cas d'absence du président
En l'absence du président ou si son mandat est venu à expiration, les séances de la commission sont présidées par le vice-président délégué ou, à défaut, par le vice-président. En l'absence du président ou des vice-présidents ou lorsque leur mandat est venu à expiration, la séance est présidée par celui des membres de la commission ayant le plus d'ancienneté en son sein. S'il y a concours dans l'ancienneté entre plusieurs membres, la présidence de la séance appartient au plus âgé. Le président de séance dirige les débats et dispose d'une voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
Article 4
Délibérations
Les délibérations sont les décisions adoptées par la formation plénière, la formation restreinte ou le bureau. Les délibérations sont numérotées avec l'indication de l'année en cours, de manière identique, quelle que soit la formation dont elles émanent. Elles sont signées par le président, le vice-président délégué ou le président de séance.
Les délibérations et les autres documents approuvés par la commission sont communiqués à toute personne en faisant la demande, dès lors qu'elles ont acquis un caractère définitif. Il en est de même des rapports présentés en séance en vue de l'adoption des mêmes délibérations, sous réserve des dispositions de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 et de l'article 83 du décret du 20 octobre 2005.
Toutefois les délibérations prises en application de l'article 11-4°, a) de la loi du 6 janvier 1978 modifiée portant avis sur des projets de loi, des projets d'ordonnance et des projets de décrets délibérés en conseil des ministres ne sont pas communicables.
Article 5
Règles de majorité
En dehors de celles visées à l'article 3 du décret du 20 octobre 2005, les délibérations sont adoptées à la majorité des suffrages exprimés. Les abstentions et votes blancs ou nuls sont exclus de son calcul.
Article 6
Votes en séance
Le vote par procuration n'est pas autorisé. Les votes ont lieu à main levée sauf si le président de séance ou la majorité simple des membres présents demande un scrutin secret. Le scrutin secret est de droit pour l'élection des membres du bureau de la commission et des membres de la formation restreinte de la commission. Le secrétaire général procède au décompte des votes.
Article 7
Suspension de séance
Une suspension de la séance peut être demandée par un membre de la commission ou le commissaire du Gouvernement. Le président de séance décide de l'opportunité d'une suspension de la séance et de sa durée.