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Article 31 (Décret n° 2006-798 du 6 juillet 2006 relatif à la prospection, à la recherche et à l'exploitation de substances minérales ou fossiles contenues dans les fonds marins du domaine public et du plateau continental métropolitains)

Article 31 (Décret n° 2006-798 du 6 juillet 2006 relatif à la prospection, à la recherche et à l'exploitation de substances minérales ou fossiles contenues dans les fonds marins du domaine public et du plateau continental métropolitains)


La prolongation de la validité d'un titre minier est demandée et instruite dans les conditions prévues aux articles 46 à 48 du décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 susvisé et il est statué dans les conditions prévues à l'article 49 du même décret. Toutefois, les consultations auxquelles il doit être procédé sont celles prévues par le présent décret pour la demande initiale.
En cas de prolongation du titre minier, l'autorisation domaniale et l'autorisation d'ouverture de travaux peuvent être reconduites pour la durée de cette prolongation. Leurs dispositions peuvent être révisées en tant que de besoin.