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Article 28 (Décret n° 2006-798 du 6 juillet 2006 relatif à la prospection, à la recherche et à l'exploitation de substances minérales ou fossiles contenues dans les fonds marins du domaine public et du plateau continental métropolitains)

Article 28 (Décret n° 2006-798 du 6 juillet 2006 relatif à la prospection, à la recherche et à l'exploitation de substances minérales ou fossiles contenues dans les fonds marins du domaine public et du plateau continental métropolitains)


Le silence gardé pendant plus de six mois par le ministre chargé des mines sur la demande d'autorisation de prospections préalables vaut décision de rejet.
Le silence gardé pendant plus de trois mois par le préfet ou le directeur du port autonome à compter de la réception de la demande d'autorisation domaniale vaut rejet de cette demande.