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Article 20 (Décret n° 2006-798 du 6 juillet 2006 relatif à la prospection, à la recherche et à l'exploitation de substances minérales ou fossiles contenues dans les fonds marins du domaine public et du plateau continental métropolitains)

Article 20 (Décret n° 2006-798 du 6 juillet 2006 relatif à la prospection, à la recherche et à l'exploitation de substances minérales ou fossiles contenues dans les fonds marins du domaine public et du plateau continental métropolitains)


Le préfet ou le cas échéant le directeur du port autonome notifie au demandeur sa décision de refus ou d'octroi de l'autorisation domaniale. Le directeur du port autonome en adresse copie au préfet. Le silence gardé par le préfet ou le directeur du port autonome pendant plus de deux mois suivant la notification prévue au C de l'article 16 vaut décision de rejet de la demande d'autorisation domaniale.
L'autorisation est délivrée pour la durée de validité du titre minier.