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Article 16 (Décret n° 2006-798 du 6 juillet 2006 relatif à la prospection, à la recherche et à l'exploitation de substances minérales ou fossiles contenues dans les fonds marins du domaine public et du plateau continental métropolitains)

Article 16 (Décret n° 2006-798 du 6 juillet 2006 relatif à la prospection, à la recherche et à l'exploitation de substances minérales ou fossiles contenues dans les fonds marins du domaine public et du plateau continental métropolitains)


Les décisions prises sur les demandes de titre minier sont publiées, affichées et notifiées dans les conditions suivantes :
A. - Les décisions, à l'exception des décisions de rejet, sont publiées :
1° Au Journal officiel de la République française par les soins du ministre chargé des mines. Cette publication est faite intégralement pour les décrets d'octroi de concession et par extrait pour les permis de recherches. Elle fait, à elle seule, courir le délai du recours contentieux dont disposent les tiers ;
2° Par extrait dans un journal diffusé dans la zone côtière la plus proche de celle sur laquelle porte le titre, par les soins du préfet et aux frais du demandeur, au plus tard dans le mois qui suit la publication au Journal officiel de la République française. L'extrait indique notamment le nom et l'adresse ou le siège social du détenteur ou du demandeur, la superficie et les substances sur lesquelles porte le titre, la définition de ses limites et la durée de sa validité ;
3° Par extrait, au recueil des actes administratifs de la ou des préfectures.
B. - Un extrait des décisions, à l'exception des décisions de rejet, est affiché en préfecture et dans les mairies des communes côtières intéressées, au plus tard dans le mois qui suit la publication au Journal officiel de la République française.
C. - Dans tous les cas, le ministre chargé des mines notifie la décision au demandeur, à chaque préfet intéressé, au préfet maritime et, le cas échéant, au directeur du port autonome intéressé.