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Article 10 (Décret n° 2006-798 du 6 juillet 2006 relatif à la prospection, à la recherche et à l'exploitation de substances minérales ou fossiles contenues dans les fonds marins du domaine public et du plateau continental métropolitains)

Article 10 (Décret n° 2006-798 du 6 juillet 2006 relatif à la prospection, à la recherche et à l'exploitation de substances minérales ou fossiles contenues dans les fonds marins du domaine public et du plateau continental métropolitains)


Sauf pour les demandes de concession présentées par les titulaires des titres prévus aux articles 26 et 52 du code minier, le préfet fait publier au Journal officiel de la République française un avis de mise en concurrence, préalablement à l'enquête publique lorsque celle-ci est exigée. Cet avis mentionne les caractéristiques de la demande et le délai pendant lequel il est possible de présenter des demandes concurrentes. Ce délai est de trente jours à compter de la publication de l'avis. Le demandeur en concurrence dispose ensuite d'un délai de trois mois pour déposer son dossier.
Les demandes concurrentes sont présentées et instruites comme la demande initiale. Lorsqu'une demande concurrente porte en partie sur des surfaces extérieures à celle de la demande initiale, la mise en concurrence et les consultations sont limitées à ces surfaces.